Code général des impôts, CGI

Article 223 L

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion fiscale des groupes de sociétés

Résumé. L'article explique comment les groupes de sociétés gèrent leurs impôts, notamment en cas de fusion ou de changement de contrôle.

1. (sans objet).

2. (Abrogé).

3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.

4. (Abrogé).

5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.

6. a) (Abrogé).

b) (Périmé).

c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée au cours de l'opération.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.

Dans la situation visée au premier alinéa, par exception aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

Les quatre premiers alinéas du présent c s'appliquent :

1° Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du premier groupe ;

2° Lorsqu'une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, sous réserve qu'un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe.

d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la quatrième phrase du troisième alinéa du I de l'article 223 A si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.

Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.

Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 223 A et souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société mère visée au premier alinéa ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

Les cinq premiers alinéas du présent d s'appliquent :

1° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente ou d'une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa du présent d par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

2° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d.

e. Les dispositions des quatre premiers alinéas du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.

Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée.

Lorsque l'entité mère non résidente fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues au 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s'appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A.

f) Dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

g) Lorsque, à la suite d'une opération bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéa du I de l'article 223 A. De même, lorsque, à la suite d'une opération qui répond aux conditions permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 et qui n'est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l'entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, n'est plus détenu dans les conditions précitées par l'entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A.

Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé, ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé.

L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales.

i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

Dans cette situation, l'option prévue aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe.

j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l'indication de la durée de cet exercice.

Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent j sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe.

k) Lorsque, au cours d'un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du même I, en raison du retrait de l'Etat dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d'éligibilité jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.
Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l'entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa du présent k et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n'entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu'il soit nécessaire d'exercer à nouveau l'option prévue au deuxième alinéa du même I ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l'accord mentionné au premier alinéa du III du même article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même III, décompté de la date de clôture de l'exercice du retrait.
Dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent k, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d'entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa des I et III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III dudit article 223 A.
l) Lorsque, au cours d'un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article 223 A, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l'Etat dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces mêmes alinéas jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.
Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l'article 223 A.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction pour les sociétés du groupe de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 quater, tout en abrogeant un article qui était déjà abrogé dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. La seule modification substantielle est la suppression de la référence au crédit d’impôt prévu à l’article « 224‑quart‑A » : désormais seules les entreprises qui ne sont pas dans un groupe peuvent être exclues pour le crédit prévu à l’article « 224‑quart‑A », tandis que celles qui en font partie pourraient y prétendre.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 65 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 30 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 32 (V)

En résumé. La seule modification porte sur la référence légale utilisée pour déterminer quand un apport en capital entre entreprises d’un même groupe doit être réintégré dans le résultat consolidé ; elle passe désormais exclusivement sous le cadre indiqué dans le nouvel article « 213 undeci…» plutôt que sous plusieurs anciens textes.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 23 (V)

En résumé. Il n'y a aucune modification substantielle entre la nouvelle version et la précédente ; le texte reste identique en termes d'obligations légales.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 63

En résumé. L’article étend les cas où une société absorbante peut se constituer seule redevable des impôts pour son groupe en ajoutant les paragraphes 4 et 5 comme références possibles ; il modifie également le délai d’exercice des options (de « septième » à « deuxième ») et introduit plusieurs nouvelles dispositions concernant la constitution post‑fusion ainsi que la détention de capital mère.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 14 (V)

En résumé. La mise à jour précise et simplifie certaines dispositions relatives aux fusions entre sociétés du même groupe et ajuste le traitement fiscal lorsqu’une société mère perd une participation majoritaire en dessous de 95 %, tout en supprimant une référence obsolète (« imposition forfaitaire annuelle »).

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 10

En résumé. La loi abroge une disposition limitant certains ajustements financiers aux deux tiers lorsqu’une société est imposée sous un régime particulier et retire le lien avec l’article 217 bis concernant la détention de capitaux.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques et ponctuations ont été effectuées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 33 (V)

En résumé. Le texte précise que le premier exercice des sociétés issues d’une fusion peut être inférieur ou supérieur à douze mois tout en conservant les règles applicables.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Les deux textes sont identiques sauf quelques ajustements stylistiques qui précisent davantage le moment où une société absorbante devient seule redevable des impôts après une fusion et comment elle doit déclarer un changement majeur dans sa structure patrimoniale ; aucune règle nouvelle n’est introduite.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 91 (V)Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 28 (V)

En résumé. La nouvelle version étend les règles applicables aux sociétés absorbantes en incluant un troisième paragraphe dans l’article 223 A, prolonge le délai pour exercer les options liées à la fusion et supprime la référence au « 17 novembre 1993 », tout en mettant à jour les références aux articles relatifs à la participation et réserve spéciale.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 2 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 53

En résumé. La modification supprime la référence à l’article 37 concernant la durée du premier exercice d’un groupe issu d’une fusion, ce qui permet aux groupes nouvellement formés d’adopter librement une durée différente sans devoir se conformer aux règles spécifiques prévues par cet article.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. La mise à jour ajoute un article supplémentaire concernant la participation dans le calcul fiscal, élargit le champ des sociétés concernées par certaines règles liées à l’absorption en incluant également le deuxième paragraphe de référence, ajuste légèrement un délai administratif (passage du cinquième au sixième paragraphe), et précise une nouvelle référence textuelle pour contrôler les participations majoritaires.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. L’amendement élargit une clause d’exemption fiscale en supprimant une référence précise (« du dernier alinéa ») afin que toute disposition pertinente ne s’applique plus lorsqu’une société absorbante intègre son groupe mère sous certaines conditions.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. L’article modifie surtout les conditions et étend le délai pour que le groupe absorbant puisse se constituer seul redevable des impôts après une fusion – on passe d’un mois à un délai défini par l’article 223 A – sans changer les règles fiscales fondamentales.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. L’article 6b a été remplacé par une nouvelle règle qui supprime la condition de cinq ans et introduit un régime détaillé pour l’absorption d’une société mère : la société absorbante peut devenir seule redevable des impôts du groupe dès le premier jour de l’exercice de la fusion s’il exerce une option dans le mois suivant, avec des procédures précises concernant les réintégrations et les durées d’exercices.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La principale modification porte sur le texte référencé pour les déductions liées aux souscriptions en capital : on passe d’un ancien dispositif (« article 238 bis HA ») à un nouveau (« article ((217 undécies))(M) »), ce qui peut changer les règles applicables aux groupes.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 21 avril 1998

En résumé. Le texte ne modifie pas substantiellement le contenu mais corrige la citation des articles L442‑1 à L442‑17 et supprime des parenthèses inutiles dans l’article 5, ce qui rend la référence plus claire sans changer son effet juridique.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Le texte ne modifie que le cadre juridique utilisé pour calculer la participation et la réserve spéciale : il remplace les références aux articles 7–21 d’une ordonnance ancienne par les articles L442–1–L442–17 du Code du travail.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. L’article introduit une nouvelle règle (sub‑paragraphe c) qui précise que lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa, elle peut devenir seule redevable des impôts prévus dans cet alinéa dès le début de l’exercice concerné – changement absent auparavant – sans modifier les autres règles existantes concernant les fusions et apports entre membres du groupe depuis moins de cinq ans.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Le texte supprime la règle spéciale excluant les dividendes entre sociétés d’un même groupe et introduit une annulation générale des anciennes dispositions dès le 1ᵉʳ janvier 1992.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au mardi 17 août 1993

En résumé. Un nouveau paragraphe exclut désormais que les règles concernant les fusions et apports entre sociétés d’un même groupe s’appliquent aux exercices ouverts après le 1 janvier 1992.

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. Le texte ajoute une référence explicite au régime d’action‑sociétaire dans le calcul du partage salarial sans modifier les règles fiscales existantes.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 23 juin 1991

En résumé. Le texte supprime la règle relative aux déficits reportables après fusion et élargit la procédure pour reporter les excédents et déficits lors d’opérations internes au groupe, précisant notamment les régimes fiscaux applicables.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au samedi 29 décembre 1990

En résumé. Le texte élargit et précise les règles relatives aux déficits reportables après fusions ou apports entre sociétés du même groupe : il couvre désormais plusieurs types d’opérations (fusion avec une société membre ou transfert complet d’activité), introduit des exceptions et la possibilité pour la société mère de se dispenser de reporter certaines sommes selon un arrêté motivé ; il détaille également les cas où ces dispositions s’appliquent lorsqu’une participation est transférée à une entité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou sous un régime différent.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 14 juin 1990