Code général des impôts, CGI

Article 223 C

Article 223 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'imposition du bénéfice d'ensemble et au report du déficit d'ensemble

Résumé Les bénéfices et les déficits des groupes de sociétés sont imposés selon des règles spécifiques, avec des ajustements pour les résultats nets et les déficits futurs.

Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219. Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de non‑imposition et restriction du report du déficit

Résumé des changements Le texte ajoute que le résultat net obtenu en option n’est pas imposable s’il sert à compenser un déficit d’exercice, et précise que ce déficit ne peut plus être reporté sur les exercices suivants.

Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219. Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et imposition distincte des résultats nets liés à un régime spécifique

Résumé des changements Ajout d’une disposition qui prévoit que le résultat net bénéficiaire issu de l’article 223 H, lorsqu’une option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, doit être soustrait du bénéfice global et imposé séparément.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles de report du déficit d’ensemble

Résumé des changements L’article réduit la règle de report du déficit d’ensemble à seulement le troisième alinéa de l’article 209, supprimant ainsi la référence au quatrième alinéa et toutes les dispositions détaillées concernant les amortissements différés et les limites liées aux reprises ou transferts d’activités.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du report des déficits suite à reprise/transfert d’activités hors groupe

Résumé des changements Ajout d’une règle limitant le report des déficits d’ensemble lorsqu’une société du groupe reprend ou transfère des activités à une entité hors groupe, avec calcul de la fraction concernée et possibilité pour la société mère de demander un agrément.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 209 ne s'applique que si une société du groupe reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise qui n'est pas membre de ce groupe ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Dans cette hypothèse, la limitation de cette faculté s'applique à une fraction du déficit d'ensemble mentionné précédemment. Cette fraction est égale au rapport qui existe entre les amortissements réputés différés par la société du groupe qui procède à la reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les sociétés du groupe ; dans ce cas, la société mère peut demander à bénéficier de l'agrément mentionné au III de l'article 209.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice.