Code général des impôts, CGI

Article 223 E

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 30 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction des déficits dans les groupes de sociétés

Résumé. Les déficits et moins-values d'un groupe de sociétés ne peuvent pas être déduits des résultats individuels des sociétés qui les ont subis, sauf en cas de transfert de propriété ou de procédure judiciaire.

Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.

Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier, quatrième ou cinquième alinéas du I (1) de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 63

En résumé. L’article modifie la référence aux alinéas de l’article 223 A : il passe du premier au troisième à ceux quatre et cinq, ce qui change les situations où une filiale peut imputer un déficit après perte de contrôle.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 33 (V)

En résumé. Le texte élargit la possibilité pour les filiales d’imputer leurs pertes sur leur bénéfice en incluant désormais les transferts réalisés selon le troisième paragraphe de l’article 223 A, alors qu’il ne concernait auparavant que le premier et le deuxième.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 28 (V)

En résumé. Le texte ajoute une règle permettant aux filiales d’imputer une partie de leurs pertes et moins‑values à leur société mère lorsqu’un transfert de propriété intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire, tout en limitant la part imputable par la société mère.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 31 décembre 2008