Code général des impôts, CGI

Article 210 F

Créé le 30 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des plus-values immobilières pour les sociétés

Résumé. Les plus-values de cession de locaux professionnels ou de terrains à bâtir par des sociétés sont imposables, mais avec un taux réduit si le cessionnaire s'engage à transformer ces biens en logements dans un délai déterminé.

I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d'un terrain à bâtir par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est réalisée au profit d'une personne morale.

Pour l'application du premier alinéa, les locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements. Les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité de quelque nature que ce soit et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Les terrains à bâtir s'entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du présent code.

Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39.

II. – L'application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage soit à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue, soit, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même délai. Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux d'imposition mentionné au IV de l'article 219 s'applique à la part de la plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. L'engagement de transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

Ce délai est porté à six ans pour les opérations d'aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés.

La date d'achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation ou de construction souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement de transformation ou de construction dans le délai restant à courir.

Le non-respect de l'engagement de transformation ou de construction par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l'article 1764. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation des délais de quatre et six ans mentionnés au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.

IV. – Le présent article s'applique :

1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2026 ;

2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 25 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 51 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit des modifications concernant les délais de transformation ou de construction de locaux en habitations, notamment en précisant les conditions pour que l'engagement soit réputé satisfait et en étendant le délai à six ans pour certaines opérations d'aménagement.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 25 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 17Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 25

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de cession en supprimant les différentes catégories de cessionnaires et en se concentrant uniquement sur les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 54

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau bénéficiaire (organisme de foncier solidaire) et précise les conditions de fusion des sociétés.

En vigueur du mercredi 23 octobre 2019 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 18

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire ayant des liens de dépendance, qui ne sont plus soumises à l'impôt sur les sociétés.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 7

En résumé. La modification principale concerne la référence aux logements mentionnés dans le code de la construction et de l'habitation, passant du 4° de l'article L. 831-1 à celui du L. 351-2.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 25 (M)

En résumé. La nouvelle version élargit les types de biens concernés en incluant les terrains à bâtir et précise les conditions géographiques pour l'application de la taxe, tout en ajoutant une nouvelle catégorie de cessionnaires bénéficiaires.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 18 (V)

En résumé. Le délai pour transformer un local en logement social passe de trois à quatre ans.

En vigueur du mardi 31 décembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 36 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les cessions réalisées entre des entités ayant des liens de dépendance, qui ne seront plus soumises à l'impôt sur les sociétés.

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au lundi 30 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version précise que l'amende pour non-respect de l'engagement de transformation ne s'applique pas en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du cessionnaire, sans mentionner explicitement le code du présent article.