Code général des impôts, CGI

Article 209 quater B

Article 209 quater B

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Fiscalité préférentielle sur les ventes d'immeubles (1972-1981)

Résumé Si une société vend un immeuble construit avant 1981, elle peut payer moins d'impôt si l'immeuble sert surtout à habiter et si l'argent est réinvesti vite, sinon elle paie l'impôt normal.
Mots-clés : Fiscalité Immeubles Construction Impôt sur les sociétés Réinvestissement

I. Le régime défini aux I et II de l'article 209 quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au II de l'article 209 quater A.

II. Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.

III. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).

(1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 Q de l'annexe III.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le samedi 27 mars 2004

I. Le régime défini aux I et II de l'article 209 quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au II de l'article 209 quater A.

II. Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.

III. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).

(1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 Q de l'annexe III.