Code général des impôts, CGI

Article 209 quater

Article 209 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général des impôts, annexe II

Résumé plus-values à long terme
  1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.

L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

  1. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

  2. La disposition du 2 n'est pas applicable :

a. Si la société est dissoute ;

b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ;

c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.


Historique des versions

Version 5

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Limitation temporelle de la réserve spéciale et restriction des exceptions

Résumé des changements La loi introduit une limite temporelle : seules les plus‑valeurs réalisées avant le 1ᵉʳ janvier 2004 peuvent être placées dans la réserve spéciale ; elle précise également que les exclusions (dissolution, incorporation ou imputation de pertes) ne s’appliquent qu’aux sociétés concernées avant le même jour.

1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.

L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

3. La disposition du 2 n'est pas applicable :

a. Si la société est dissoute ;

b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ;

c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

Version 4

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Simplification des références aux taux d’imposition

Résumé des changements La réforme supprime les références précises aux différents taux d’imposition (10 %, 15 %, 18 %, 19 % et 25%) ainsi qu’aux articles législatifs associés, remplaçant par une formulation générique « taux réduit prévu… » ; la réserve spéciale s’applique donc à toutes les plus‑valeurs soumises à un taux réduit sans spécifier lesquels.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.

2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

3. La disposition du 2 n'est pas applicable : a. Si la société est dissoute ; b. En cas d'incorporation au capital ; c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

Version 3

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Ajout d’un taux réduit supplémentaire (18 %)

Résumé des changements Le texte ajoute un taux réduit supplémentaire de plus-values (18 %) à la liste existante et met à jour les références aux articles législatifs tout en ajustant légèrement la ponctuation.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.

2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

3. La disposition du 2 n'est pas applicable : a. Si la société est dissoute ; b. En cas d'incorporation au capital ; c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

Version 2

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Ajout d’un taux réduit supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’un taux réduit de plus-values à 19 % dans la réserve spéciale.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % ,19 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.

2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

3 La disposition du 2 n'est pas applicable :

a Si la société est dissoute;

b En cas d'incorporation au capital;

c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.

2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

3 La disposition du 2 n'est pas applicable :

a Si la société est dissoute;

b En cas d'incorporation au capital;

c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.