Code général des impôts, CGI

Sous-section 2 : Règle d'inclusion du revenu qualifiée

Article 223 WG

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales

Résumé Les grandes entreprises en France doivent payer un impôt supplémentaire si elles sont mal imposées à l'étranger.

Sont redevables de l'impôt complémentaire au titre de la règle d'inclusion du revenu, lorsqu'elles sont situées en France :

1° L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides ;

2° L'entité mère ultime d'un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;

3° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre Etat ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides, sous réserve que :

a) L'entité mère ultime située dans un autre Etat ou territoire ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;

b) Et qu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;

4° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l'article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides.

Le premier alinéa du présent 4° ne s'applique pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice ;

5° L'entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 17° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides.

Le premier alinéa du présent 5° ne s'applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice.

Article 223 WH

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Modalités de collecte de l'impôt complémentaire pour les groupes d'entreprises multinationales

Résumé L'impôt complémentaire d'une grande entreprise inclut son propre impôt et celui de ses filiales peu imposées.

Au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l'article 223 WG, comprend :

1° Le montant total de l'impôt complémentaire calculé pour elle-même ;

2° Et la part de l'impôt complémentaire dû à raison d'une entité constitutive faiblement imposée.

Article 223 WH bis

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Règle d'inclusion du revenu et imposition minimale mondiale

Résumé La société mère doit payer moins d'impôt si ses filiales paient déjà un certain montant d'impôt national.

I.-Le montant de l'imposition minimale dont est redevable, selon la règle d'inclusion du revenu, une entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est diminué à concurrence du montant de l'impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d'un même exercice.

II.-Toutefois, aucun impôt complémentaire n'est dû sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu au titre des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire lorsque l'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° Les règles relatives à l'impôt national complémentaire qualifié dû dans l'Etat ou le territoire concerné prévoient, pour la détermination de cet impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, le cas échéant, à des principes analogues à ceux prévus au II de l'article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire établissent leurs états financiers en application de cette norme, que les dates d'ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l'exercice pour lequel l'entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et :

a) Lorsqu'elles sont tenues d'établir ou d'utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l'Etat ou le territoire concerné ;

b) Ou lorsque la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d'un audit externe.

Pour l'application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN, dont l'application est autorisée ou requise au sein de l'Etat ou le territoire concerné ;

2° L'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;

3° L'impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet Etat ou ce territoire est intégré au processus d'évaluation par les pairs mis en œuvre par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

III.-Le montant de l'impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l'impôt complémentaire déterminé selon la règle d'inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la présente section.

Article 223 WH ter

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Calcul de l'impôt complémentaire pour les entités constituives minorées dans le cadre d'une imposition minimale mondiale

Résumé Il explique comment une grande entreprise calcule un impôt supplémentaire quand d'autres possèdent des parts de l'entreprise.

I.-En présence d'autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l'article 223 WH est égal au produit de l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l'article 223 WB bis, par le ratio d'inclusion de l'entité mère à son égard.

II.-Le ratio d'inclusion de l'entité mère correspond au rapport entre, d'une part, le bénéfice qualifié de l'entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d'autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le ratio d'inclusion de l'entité mère à l'égard d'une entité constitutive, qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l'article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1.

III.-La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime dans l'hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :

1° L'entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;

2° Le résultat net comptable de l'entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;

3° L'entité mère détient une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;

4° L'intégralité du bénéfice qualifié de l'entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;

5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.

Article 223 WI

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Règle d'inclusion du revenu qualifiée et réduction de l'impôt complémentaire

Résumé Si une filiale est peu imposée, l'impôt de la maison mère peut être réduit si une autre entité doit aussi payer pour cette filiale.

L'impôt complémentaire dû au titre d'un exercice sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d'une entité constitutive faiblement imposée qu'elle détient par l'intermédiaire d'une entité mère intermédiaire ou d'une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d'impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.