Code général des impôts, CGI

Article 857

Article 857

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des formalités d'enregistrement dans les jugements

Résumé Un jugement sur un document enregistré doit dire combien a été payé et où. Si ce n'est pas fait, le paiement peut être exigé.

Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du service public où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable public compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son service, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application aux services publics

Résumé des changements Le texte élargit les références aux services publics en remplaçant les mentions spécifiques aux services fiscaux par un terme générique « service public », ce qui étend la portée de la disposition à tous les organismes publics.

Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du service public où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable public compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son service, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique concernant le lieu d'enregistrement fiscal

Résumé des changements Le texte remplace le terme « recette » par « service des impôts », précisant ainsi que les informations doivent être indiquées dans ce service.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du service des impôts où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son service, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de modalité consigne des droits liés aux actes enregistrés

Résumé des changements Le texte passe d’une règle exigeant que les droits soient payés à l’avance par les requérants à une disposition qui impose que toute condamnation sur un acte enregistré soit détaillée dans le jugement ou la sentence arbitrale (montant ; date ; recette) et prévoit une procédure de recouvrement si ces informations sont omises.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la recette où il a été acquitté; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Les droits dus pour les formalités hypothécaires sont payés d’avance par les requérants, sauf l’exception prévue à l’article 2155 du code civil.

Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément et en toutes lettres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les droits dus pour les formalités hypothécaires sont payés d’avance par les requérants, sauf l’exception prévue à l’article 2155 du code civil.

Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément et en toutes lettres.