Code général des impôts, CGI

Article 849

Article 849

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dépôt de doubles d'actes sous seing privé

Résumé Pour un acte privé à enregistrer, une copie doit être déposée aux impôts.

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires.


Historique des versions

Version 3

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Ajout d’une règle de dépôt double

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que pour les actes cités à l’article 658, la copie doit être déposée en deux exemplaires.

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires.

Version 2

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Suppression de la contrainte de papier et de timbre

Résumé des changements L’article retire l’obligation d’utiliser un exemplaire papier portant le timbre prescrit, ne demandant désormais qu’un simple double signé pour l’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.