Code général des impôts, CGI

Article 797

Article 797

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits de mutation par décès pour certains immeubles non bâtis

Résumé Certains terrains non construits indivis sont exempts de taxes à la mort du propriétaire, si leur valeur est faible et que des conditions spécifiques sont respectées.

I – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :

1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;

2° La valeur totale des immeubles considérés est inférieure à 5 000 € lorsqu'ils sont constitués d'une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu'ils sont constitués de deux parcelles contiguës ;

3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;

4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – changement d’objet juridique

Résumé des changements L’article a été remplacé : il ne traite plus des exonérations liées aux dommages causés par la rupture du barrage de Malpasset mais désormais concerne l’exonération des droits de mutation sur les immeubles non bâtis soumis à plusieurs conditions.

I Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :

1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;

La valeur totale des immeubles considérés est inférieure à 5 000 € lorsqu'ils sont constitués d'une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu'ils sont constitués de deux parcelles contiguës ; 3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;

Les attestations notariées mentionnées au de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de sujet : passage d'une procédure administrative à une disposition fiscale

Résumé des changements Le texte actuel introduit une exonération d'impôt sur les successions pour les créances liées aux dommages causés par la rupture du barrage de Malpasset, alors que la version précédente concernait la procédure de déclaration des décès par les maires.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les maires fournissent, chaque trimestre, aux bureaux de l’enregistrement, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre: Il en est retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.