Code général des impôts, CGI

Article 793 ter

Article 793 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

/nL'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 46 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 46 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne

Résumé Les exemptions de 793-4, 793-5 et 793-6 sont limitées à 46 000 euros par bénéficiaire, couvrant toutes les transmissions de la même personne.

L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 46 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 46 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du plafond d'exonération et conversion en euros

Résumé des changements Le plafond d’exonération a été réduit de 300 000 F à 46 000 € par bénéficiaire, avec mise à jour de la devise.

L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 46 000 par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 46 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l’exonération aux points supplémentaires

Résumé des changements L’exonération, auparavant limitée au point 4°, est maintenant étendue aux points 5° et 6°, élargissant ainsi le champ des transmissions à titre gratuit exonées.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 23 juin 1993

L'exonération prévue au 4° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.