Code général des impôts, CGI

Article 783

Article 783

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réductions d'impôt pour les citoyens français et les ressortissants des territoires d'outre-mer

Résumé Seulement les Français et les gens de certains territoires peuvent avoir des avantages fiscaux, si les pays sont d'accord.

Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.


Historique des versions

Version 4

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Précision du champ d’éligibilité aux territoires d’outre‑mer

Résumé des changements L’article précise désormais exactement quels territoires d’outre‑mer bénéficient des réductions fiscales au lieu de les regrouper sous le terme générique « territoires d’outre‑mer ».

Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Version 3

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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article est remplacé par une règle sur les réductions d’impôts réservées aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d’outre-mer, remplaçant la disposition précédente qui concernait les droits des mutilés de guerre.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer.

Version 2

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Changement du régime fiscal – passage d’un taux fixe à une réduction proportionnelle plafonnée

Résumé des changements La règle fiscale est passée d’un taux réduit spécifique (14 %) appliqué aux premiers € 10 000 sur les dons et legs à une réduction générale des droits en faveur des mutilés qui est désormais doublée mais limitée à un plafond monétaire.

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Les droits dus par les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 p. 100 au minimum, pour les donations et successions qu’ils recueillent, sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 100.000 F. Cette disposition est applicable aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dons et legs, faits aux mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 p. 100 au minimum, bénéficient, sur les premiers 100.000 F, du tarif réduit de 14 p. 100 édicté par l’article 781.

Cette disposition est applicable aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme.