Sont également soumis au droit de 14 F par 100 F prévu par l’article précédent :
1° Les dons et legs faits aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique conformément à l’article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’Etat ;
2° Les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l’article 1229 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l’entretien d’une collection publique ;
3° Les dons et legs laits aux offices publics d’habitations à bon marché ;
4° Les dons et legs faits aux sociétés civiles visées au premier alinéa de l’article 44 de la loi du 5 avril 1928 qui ont été autorisées à continuer leurs opérations en exécution des dispositions dudit alinéa ;
5° Les dons et legs aux établissements publics ou d’utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ;
6° Les dons et legs faits à l’office national et aux offices départementaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;
7° Les dons et legs faite aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées.