Code général des impôts, CGI

Article 782

Article 782

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des droits de mutation à titre gratuit pour les mutilés de guerre

Résumé Les mutilés de guerre avec une invalidité de 50 % ou plus paient moitié moins de droits de mutation, jusqu'à 305 €.

Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 305 €.


Historique des versions

Version 3

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Réduction du plafond d'exonération

Résumé des changements Le plafond maximal de la réduction des droits de mutation a été abaissé de 2 000 F à seulement 305 €.

Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 305 €.

Version 2

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Remplacement complet : passage d’une taxe sur dons aux droits des mutilés

Résumé des changements L’article passe d’une liste détaillée de dons et legs soumis à une taxe à une disposition réduisant la taxe sur les transferts gratuits pour les mutilés de guerre ayant au moins 50 % d’invalidité, avec un plafond de 2 000 F.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 2.000 F.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont également soumis au droit de 14 F par 100 F prévu par l’article précédent :

1° Les dons et legs faits aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique conformément à l’article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’Etat ;

2° Les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l’article 1229 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l’entretien d’une collection publique ;

3° Les dons et legs laits aux offices publics d’habitations à bon marché ;

4° Les dons et legs faits aux sociétés civiles visées au premier alinéa de l’article 44 de la loi du 5 avril 1928 qui ont été autorisées à continuer leurs opérations en exécution des dispositions dudit alinéa ;

5° Les dons et legs aux établissements publics ou d’utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ;

6° Les dons et legs faits à l’office national et aux offices départementaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;

7° Les dons et legs faite aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées.