Code général des impôts, CGI

Article 781

Article 781

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Enfants décédés ou tués en guerre comptés pour l'impôt

Résumé Un enfant décédé après 16 ans ou tué en guerre avant 16 ans est compté comme vivant pour l'impôt, si on montre son décès ou les circonstances de sa mort.
Mots-clés : impôt enfants guerre héritage

Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :

1° Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ;

2° Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :

Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ;

2° Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont soumis à un droit de 14 F par 100 F les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l’article 1229, aux sociétés mutualistes et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance.

Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d’Etat ou l’arrêté préfectoral qui en autorise l’acceptation.