Code général des impôts, CGI

Article 758

Article 758

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur des biens mobiliers pour les transmissions à titre gratuit

Résumé La valeur des biens mobiliers pour l'impôt est estimée par les parties sans déduire les charges, sauf exceptions.

Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du sous‑article "bis" dans la référence législative

Résumé des changements L’article ajoute la référence « bis » au dernier groupe d’articles cités (de l’article 763‑766) afin d’élargir l’exemption de charge applicable.

Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 , 767 à 770 et 773 à 776 bis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776.