Code général des impôts, CGI

Article 843

Article 843

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Droits d'enregistrement des actes des huissiers

Résumé Les huissiers doivent payer 50 F pour la plupart de leurs actes, sauf ceux qui sont petits, faits pour un comptable des impôts ou du Trésor, ou qui ne dépassent pas 3 500 F.
Mots-clés : Droit Huissier Enregistrement Taxe Mobilière Procédure

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :

a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;

b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).

(1) Voir Annexe III, art. 252.

(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.

Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Abrogé le vendredi 2 septembre 1994

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :

a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;

b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).

(1) Voir Annexe III, art. 252.

(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.

Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F ainsi que lorsqu'ils sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor.

(1) Voir Annexe III, art. 252.