Code général des impôts, CGI

Article 743 bis

Article 743 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime spécial de taxation pour les contrats de crédit-bail immobiliers

Résumé Pour les contrats de location de plus de 12 ans avec un crédit-bail, la taxe de publicité foncière est réduite des frais financiers si ceux-ci sont indiqués dans le contrat.

Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence légale a été mise à jour vers le Code monétaire et financier (article L 313‑7), remplaçant l’ancienne loi de 1966.

Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application des réductions fiscales

Résumé des changements La réduction de la taxe de publicité foncière s'applique désormais à tous les immeubles loués pour plus de douze ans, et non plus uniquement aux immeubles neufs.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.