Code général des impôts, CGI

Article 720

Article 720

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du régime des droits d'enregistrement aux conventions onéreuses de profession

Résumé Les accords qui permettent de prendre la place de quelqu'un dans une profession sont soumis aux mêmes taxes que la vente de fonds de commerce.

Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes ne correspondent pas : la version actuelle porte sur les mutations de propriété à titre onéreux et l'exercice d'une profession, alors que la précédente traite des taux du droit d’apport en société.

Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

Version 2

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Remplacement complet par des règles de taux du droit d’apport

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : les anciennes dispositions relatives à la taxe additionnelle pour sociétés étrangères ont disparu au profit de nouvelles règles fixant les taux du droit d’apport en société et prévoyant un fractionnement lorsqu’il est exigible à 5 %.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

§ 1 er. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 714 et du dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article 719, les taux du droit d’apport en société sont, pour les actes visés aux articles 717 et 718, respectivement réduits à :

0,40 p. 100 et 4 p. 100 pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1956 ;

0,55 p. 100 et 5 p. 100 pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1957.

§ 2. Le droit dapport en société peut bénéficier du fractionnement prévu au paragraphe 3 de l’article 719 précité, lorsqu’il est exigible au taux de 5 p. 100 ci-dessus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsque la taxe additionnelle applicable aux opérations visées aux numéros 1 et 2 de l’article précédent est due par une société étrangère exerçant une activité en France sans y avoir son siège social ou par une société étrangère qui, exerçant une activité en France sans y avoir son siège social, a contracté un abonnement avec le Trésor pour le payement, à concurrence de la taxe proportionnelle, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques afférent à ses actions qui circulent en France, elle est versée aux dates, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l’impôt sur les sociétés. Elle est liquidée seulement sur une fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté par les sociétés absorbées égale à la quotité des répartitions ou des titres imposables.

Pour les opérations concernant les sociétés étrangères, autres que celles visées à l’alinéa ci-dessus, la taxe additionnelle est versée au Trésor dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 170-2, 1676, 1677, 1726-2-2°, 1736 et 1754 du présent code.