Code général des impôts, CGI

Article 692

Article 692

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Taxe de publicité foncière sur les ventes d'immeubles soumis à la TVA

Résumé Quand on vend un immeuble qui doit payer la TVA, on doit aussi payer 0,60 % de taxe de publicité foncière ou droit d'enregistrement, sauf si l'article 691 l'exonère.
Mots-clés : Fiscalité TVA Immeubles Taxe de publicité foncière Droit d'enregistrement

Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1).

(1) Annexe II, art. 290 et 291.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1).

(1) Annexe II, art. 290 et 291.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 6,30 F par 100 F.

Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de 6,30 F par 100 F sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value.

Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative des parties.

Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l’acte d’échange, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.