Code général des impôts, CGI

Article 655

Article 655

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des testaments faits en pays étrangers

Résumé Un testament fait à l'étranger doit être enregistré en France pour être valide, sans pénalité de retard.

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité administrative d’enregistrement

Résumé des changements L’article remplace l’« service des impôts » par la « recette des impôts » comme lieu obligatoire pour enregistrer les testaments étrangers, sans modifier les conditions ou pénalités.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre d’enregistrement et des sanctions liées aux testaments étrangers

Résumé des changements La version actuelle remplace le terme « recette des impôts » par « service des impôts », modifie la référence aux sanctions en passant de « sanctions prévues aux articles 1725… » à « pénalités prévues aux articles 1727… », et ajuste le numéro d’article concerné.

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète : passage d’une règle fiscale à une procédure d’enregistrement des testaments étrangers

Résumé des changements L’article est entièrement réécrit ; il passe d’une disposition fixant le délai de paiement des droits de mutation pour les legs aux établissements publics à une règle qui impose l’enregistrement préalable des testaments étrangers avant leur exécution sur le territoire français.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

A l’égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d’utilité publique, le délai pour le payement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu’à compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le payement des droits puisse être différé au delà de deux années à compter du jour au décès.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l’exercice du privilège accordé au Trésor par l’article 1929.