Code général des impôts, CGI

Article 654

Article 654

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des actes sous signature privée

Résumé Certains actes peuvent être enregistrés partout en France.

Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du champ d’enregistrement : de « recettes » à « services »

Résumé des changements L’article modifie le champ d’enregistrement en passant de « toutes les recettes des impôts » à « tous les services des impôts », ce qui étend la possibilité d’enregistrer ces actes aux différents bureaux et départements fiscaux plutôt qu’à chaque catégorie de revenus.

Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte sur la déclaration successorale par un article d’enregistrement d’actes privés

Résumé des changements L’article est remplacé par une disposition autorisant l’enregistrement de tout acte sous signature privée (sauf ceux mentionnés à l’article 652) et des actes étrangers dans toutes les recettes fiscales sans distinction.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans toutes les recettes des impôts indistinctement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort, et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent.