Article 654 bis
Abrogé depuis le 2017-07-01 par Décret n°2017-487 du 6 avril 2017 - art. 1
A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service.
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