Code général des impôts, CGI

Article 640

Article 640

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée

Résumé Si pas de papier officiel, déclarer dans le mois la prise de possession d'immeubles ou d'affaires pour la vie.

A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du délai et retrait des conditions supplémentaires

Résumé des changements L’article a été simplifié : seules les mutations à vie ou illimitées d’immeubles, fonds commerciaux et clientèles sont désormais déclarées dans un mois après entrée en jouissance ; on retire la notion d’extensions conventionnelles/légales, les droits liés à la pêche/chasse ainsi que la condition liée au loyer annuel supérieur à 12 000 F.

A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil de déclaration

Résumé des changements Le seuil de loyer annuel à partir duquel le bailleur doit déclarer les mutations et prorogations a été relevé de 10 000 F à 12 000 F.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12.0O0 F (1).

(1) Voir la note sous l'article 740 II 1°, Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du seuil de déclaration des mutations

Résumé des changements Le seuil de loyer annuel au-dessus duquel le bailleur doit déclarer les mutations ou prorogations a été relevé de 2 500 francs à 10 000 francs.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 10.0O0 F (1).

(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65 ;

Voir la note sous l'article 740 II 1°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rehaussement du seuil d’obligation déclarative

Résumé des changements Le seuil de loyer annuel au-delà duquel le bailleur doit déclarer les mutations et prorogations est passé de 1 500 F à 2 500 F.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 2.5O0 F (1).

(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65 ;

Voir la note sous l'article 740 II 1°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 1.5O0 F (1) (2).

(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.

(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.