Code général des impôts, CGI

Article 640

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 31 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des mutations de jouissance

Résumé. Les mutations de jouissance à vie ou sans limite de durée d'immeubles, fonds de commerce ou clientèles doivent être déclarées dans le mois suivant l'entrée en jouissance.
A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 mars 1999

En résumé. L’article a été simplifié : seules les mutations à vie ou illimitées d’immeubles, fonds commerciaux et clientèles sont désormais déclarées dans un mois après entrée en jouissance ; on retire la notion d’extensions conventionnelles/légales, les droits liés à la pêche/chasse ainsi que la condition liée au loyer annuel supérieur à 12 000 F.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le seuil de loyer annuel à partir duquel le bailleur doit déclarer les mutations et prorogations a été relevé de 10 000 F à 12 000 F.

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. Le seuil de loyer annuel au-dessus duquel le bailleur doit déclarer les mutations ou prorogations a été relevé de 2 500 francs à 10 000 francs.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au dimanche 23 juin 1991

En résumé. Le seuil de loyer annuel au-delà duquel le bailleur doit déclarer les mutations et prorogations est passé de 1 500 F à 2 500 F.

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. Le seuil de loyer annuel déclenchant l'obligation de déclaration pour les mutations et prorogations a été augmenté de 1.000 F à 1.500 F.