Article 1065
Abrogé depuis le 1995-10-27
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Exonération des droits d'enregistrement pour les transferts de portefeuilles d'assurance
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances.
Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions de l'article L 324-5 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
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