Code général des impôts, CGI

Article 1057

Article 1057

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales pour la reconstruction de biens sinistrés

Résumé Les exemptions fiscales pour la reconstruction de biens endommagés peuvent être utilisées pour les transferts de propriété autorisés par une ordonnance de 1945, si le prix ne dépasse pas les coûts de réparation.

Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propriété prévues par l'ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l'article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l'attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu'à concurrence d'un prix ou d'un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence entre les deux versions

Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même article juridique ; la version actuelle traite de l’article 1056 relatif aux mutations de propriété et à la construction d’immeubles d’habitation, tandis que la version précédente concerne un registre exempté de timbre lié à l’ordonnance du 4 décembre 1944 sur les commissions paritaires pour les litiges entre bailleurs et preneurs de baux à ferme.

Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propriété prévues par l'ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l'article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l'attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu'à concurrence d'un prix ou d'un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Est dispensé du timbre, le registre, coté et paraphé par le président, sur lequel il mentionne tous les actes, décisions et formalités auxquels donne lieu l’exécution de l’ordonnance du 4 décembre 1944 relative aux commissions paritaires compétentes pour statuer sur les contestations entre bailleurs et preneurs de baux à ferme, et dont l’inobservation est de nature à motiver le pourvoi prévu à l’article 23 de la même ordonnance.