Code général des impôts, CGI

Article 1057

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réparation et reconstruction des biens sinistrés

Résumé. L'article explique comment les biens endommagés par des hostilités peuvent être réparés ou reconstruits avec l'aide de l'État, sous certaines conditions.
Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propriété prévues par l'ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l'article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l'attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu'à concurrence d'un prix ou d'un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

En résumé. Les deux versions ne concernent pas le même article juridique ; la nouvelle version traite de l’article 1056 relatif aux mutations de propriété et à la construction d’immeubles d’habitation, tandis que la version précédente concerne un registre exempté de timbre lié à l’ordonnance du 4 décembre 1944 sur les commissions paritaires pour les litiges entre bailleurs et preneurs de baux à ferme.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979