Code général des impôts, CGI

Article 1004

Article 1004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des assureurs étrangers en matière de représentation fiscale

Résumé Les assureurs étrangers doivent avoir un représentant français pour les taxes.

Les assureurs étrangers établis en dehors de l'Espace économique européen sont tenus de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’un adverbe de nuance

Résumé des changements La suppression du mot « en outre » simplifie la formulation sans modifier l’obligation principale des assureurs étrangers.

Les assureurs étrangers établis en dehors de l'Espace économique européen sont tenus de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la représentation obligatoire aux assurants hors EEE

Résumé des changements La nouvelle version limite l’obligation d’avoir un représentant français aux assureurs étrangers établis hors Espace économique européen, alors qu’elle s’appliquait auparavant à tous les assureurs étrangers.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les assureurs étrangers établis en dehors de l'Espace économique européen sont tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte par une nouvelle disposition sur la représentation fiscale

Résumé des changements Le texte actuel remplace le contenu précédent en introduisant une obligation de désignation d'un représentant français responsable des taxes et pénalités pour les assureurs étrangers ; la version antérieure traitait quant à elle des exonérations fiscales applicables aux actes administratifs.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux dénommés dans l’article 646, paragraphe II, 3°, 4°, 5° et 12°.

Sont exemptés du timbre les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale, ainsi que tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, à l’exception des actes visés à l’article 646, paragraphe II, 3°, 4° et 5° et des cautionnements relatifs à ces actes.