Code général des impôts, CGI

Article 952

Article 952

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des cartes de séjour pour étrangers indigents

Résumé Les cartes de séjour des étrangers pauvres ne coûtent pas si on indique clairement pourquoi elles sont exemptées.
Mots-clés : immigration exonération carte de séjour étrangers indigents

Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1999

Abrogé le vendredi 31 mars 2000

Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.

Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents, en vue de l'exercice d'une profession exclusivement artisanale, est exonérée de la taxe établie par l'article 950.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Les cartes d’identité, quelle que soit l'autorité, qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

200 F pour la carte d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

45 F pour la carte frontalière visée à l’article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

100 F pour toutes autres cartes d’identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

Les conditions d’application de l’impôt, qui est acquitté soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition du timbre à l’extraordinaire sont déterminées par règlement d’administration publique.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Les cartes d’identité, quelle que soit l'autorité, qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

170 F pour la carte d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

40 F pour la carte frontalière visée à l’article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

85 F pour toutes autres cartes d’identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

Les conditions d’application de l’impôt, qui est acquitté soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition du timbre à l’extraordinaire sont déterminées par règlement d’administration publique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Les cartes d’identité, quelle que soit l'autorité, qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

140 F pour la carte d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

35 F pour la carte frontalière visée à l’article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

70 F pour toutes autres cartes d’identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

Les conditions d’application de l’impôt, qui est acquitté soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition du timbre à l’extraordinaire sont déterminées par règlement d’administration publique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les cartes d’identité, quelle que soit l'autorité, qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

115 F pour la carte d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

29 F pour la carte frontalière visée à l’article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

58 F pour toutes autres cartes d’identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

Les conditions d’application de l’impôt, qui est acquitté soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition du timbre à l’extraordinaire sont déterminées par règlement d’administration publique.