Code général des impôts, CGI

Article 930

Article 930

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Récépissés ferroviaires comme lettres de voiture

Résumé Les reçus des chemins de fer servent de lettres de voiture pour les transports sur routes, canaux ou rivières, et on peut y noter les changements de destination, prix ou conditions.
Mots-clés : transport logistique chemins de fer lettre de voiture récépissé

Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l'article 928 pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 décembre 1999

Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l'article 928 pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les lettres de voitures internationales créées en vertu de la convention approuvée par la loi du 29 décembre 1891 et signée à Berne, le 14 octobre 1890, entre la France, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Russie et la Suisse, relativement au transport des marchandises par chemins de fer, sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer et aux pièces en tenant lieu pour les expéditions venant des pays étrangers.