Article 916
Abrogé depuis le 1997-04-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispense de timbre pour actes bancaires
Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières, définies à l'article 260 B, sont dispensés des droits de timbre applicables aux effets négociables.
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