Code général des impôts, CGI

Article 911

Article 911

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Application du timbre aux effets étrangers payables en France

Résumé Les documents de paiement venant de l'étranger ou d'outre-mer, payables en France, doivent porter un timbre avant d'être négociés, acceptés ou acquittés.
Mots-clés : timbre effets paiement droit fiscal territoires d'outre-mer

Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 11 avril 1997

Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont passibles du droit de timbre des effets de commerce :

1° Les warrants agricoles, les warrants hôteliers et les warrants pétroliers ;

2° Les engagements de garantie sur récolte de vin, prévus à l’article 46 du décret du 29 avril 1940 portant codification des dispositions législatives régissant le crédit mutuel et la coopération agricoles ;

3° Les warrants créés en application du décret du 24 juin 1939 organisant le warrantage en faveur des titulaires de conventions passées en exécution du décret du 2 mai 1938 portant ouverture de crédits pour l’exécution d’un programme exceptionnel de défense nationale ;

4° Les warrants créés en exécution de l’article 7, n° 5, du décret du 29 juillet 1939 relatif à l’office national interprofessionnel des céréales ;

5° Les warrants industriels institués par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l’objet de lettres d'agrément, modifiée par l’ordonnance du 3 mai 1945 et par l’article 168 de la loi du 31 décembre 1945.