Code général des impôts, CGI

Article 910

Article 910

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Droits d'imposition sur les effets de commerce

Résumé Les lettres de change et autres effets créés en France et payables à l'étranger doivent payer un droit de 12 F, ou 4 F s'ils portent une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Mots-clés : Fiscalité Effets de commerce Droit des affaires Impôts

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 12 F (1).

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 4 F (1) les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

(1) A compter du 15 janvier 1992.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Abrogé le vendredi 11 avril 1997

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 12 F (1).

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 4 F (1) les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

(1) A compter du 15 janvier 1992.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1988

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 11 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 3,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.