Code général des impôts, CGI

Article 900

Article 900

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Timbre sur les photocopies et reproductions photographiques

Résumé Les copies faites à la photo d'un document doivent être timbrées comme le document original.
Mots-clés : Timbre Reproductions Documents Fiscalité

Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l’article 898, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites par le règlement d’administration publique, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.

En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces ou écrits non timbrés peuvent leur être appliquées.