Code général des impôts, CGI

Article 899

Article 899

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Liste des documents soumis au timbre

Résumé Certaines pièces comme les actes officiels, les documents enregistrés, les promesses de paiement et les fiches d’achat d’actions doivent porter un timbre qui dépend de la taille du papier.
Mots-clés : timbre documents officiels enregistrement notaire finance actions paiement

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;

2° (Abrogé) ;

3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;

4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;

5° Bulletins de souscription d'actions (1)

6° (Abrogé)

(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;

2° (Abrogé) ;

3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;

4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;

5° Bulletins de souscription d'actions (1)

6° (Abrogé)

(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1987

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;

2° (Abrogé) ;

3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;

4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;

5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales. Toutefois, à compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont dispensés de ce droit (2) ;

6° (Abrogé)

(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.

(2) Voir article 96 C.