Code général des impôts, CGI

Article 897

Article 897

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de timbrage des actes étrangers ou hors territoire français

Résumé Tout acte réalisé à l'étranger ou dans certains territoires d'outre-mer doit être timbré avant de pouvoir être utilisé en France.
Mots-clés : Fiscalité Droit administratif Timbre Actes publics Territoires d'outre-mer

Tous acte fait ou passé en pays étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Tous acte fait ou passé en pays étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Tous acte fait ou passé en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe de 6 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 892 et 893 bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en France, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 892 et 893 bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en France, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe de 2,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 892 et 893 bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en France, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.