Code général des impôts, CGI

Article 896

Article 896

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclarer le timbre sur les actes non enregistrés

Résumé Quand un document qui doit être timbré est cité dans un acte mais n'est pas présent, le fonctionnaire doit dire si le timbre est apposé et indiquer son montant.
Mots-clés : timbre acte public officier droit de timbre formalité d'enregistrement

Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l’article 894 est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant

l’échéance si cet effet a moins de quinze jours de date et, dans tous les cas, avant toute négociation.

Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté et qui s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.