Code général des impôts, CGI

Article 888

Article 888

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des timbres mobiles

Résumé Chaque timbre doit montrer son prix et dire 'République française'.

Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : " République française ".


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un qualificatif (« mobile ») aux timbres

Résumé des changements Le texte ajoute le mot "mobile" afin de préciser que la règle s’applique uniquement aux timbres mobiles, tout en corrigeant un léger espace avant la citation.

Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : " République française ".

Version 2

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Modification du contenu juridique vers la description physique du timbre

Résumé des changements L’article passe d’une liste d’effets soumis au droit de timbre à une simple description des caractéristiques (prix et légende) du timbre.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende les mots : "République française".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 891 et 897, sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les prescriptions, mandats, retraites, mandatements, ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata et ceux faits en France et payables hors de France.