Code général des impôts, CGI

Article 972

Article 972

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Inclusion des contrats d'assurance et de capitalisation dans le patrimoine taxable

Résumé Les assurances et placements en unités de compte comptent pour la taxe si une partie de leur valeur est en immobilier.

La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l'article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l'article 972 bis.


Historique des versions

Version 5

La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l'article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l'article 972 bis.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 8 février 1953

§ 1 er. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé à 1.000 F par cheval-vapeur.

Pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge, la taxe est réduite des trois quarts.

§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :

a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes ;

b) Les tracteurs non agricoles ;

c) Les motocyclettes.

Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite " T. T. ", le taux de la taxe est fixé à 1.500 F; il est réduit à 500 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.

§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.000 et 1.000 F.

§ 4. — Les négociants patentés de l’automobile qui achètent des véhicules d’occasion en vue de leur vente sont exonérés des taxes fixées aux paragraphes 1 er et 2.

§ 5. — La délivrance de duplicata de récépissés est subordonnée au payement d’une taxe de 250 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée et de 1.000 F pour tous autres véhicules.

Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de récépissés délivrés en cas de changement de domicile, de modification d’état civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d’un être moral nouveau de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

§ 1 er. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé à

1.000 F par cheval-vapeur. Pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge, la taxe est réduite des trois quarts.

§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :

a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes ;

b) Les tracteurs non agricoles ;

c) Les motocyclettes.

Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite " T. T. ", le taux de la taxe est fixé à 1.500 F; il est réduit à 500 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.

§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.000 et 1.000 F.

§ 4. — Les négociants patentés de l’automobile qui achètent des véhicules d’occasion en vue de leur vente sont exonérés des taxes fixées aux paragraphes 1 er et 2.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

§ 1 er. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles, des motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises), donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé à :

600 F pour les véhicules d’une puissance inférieure ou égale à 5 chevaux-vapeur ;

1.200 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 5 chevaux-vapeur mais ne dépassant pas 10 chevaux-vapeur ;

2.400 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 10 chevaux-vapeur, mais ne dépassant pas 16 chevaux-vapeur ;

4.800 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 16 chevaux-vapeur.

§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :

a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile, égale ou supérieure à deux tonnes ;

b) Les tracteurs ;

c) Les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.

Pour les remorques, le taux de la taxe est fixé à 1.200 F.

§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu pour toute perception au profit du Trésor au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.400 et 1.200 F.

§ 4. — Les taxes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, dont le montant est imprimé sur les récépissés, sont doublées pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du récépissé originaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

§ 1 er. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles, des motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises), donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé à :

500 F pour les véhicules d’une puissance inférieure ou égale à 5 chevaux-vapeur ;

1.000 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 5 chevaux-vapeur mais ne dépassant pas 10 chevaux-vapeur ;

2.000 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 10 chevaux-vapeur, mais ne dépassant pas 16 chevaux-vapeur ;

4.000 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 16 chevaux-vapeur.

§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :

a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile, égale ou supérieure à deux tonnes ;

b) Les tracteurs ;

c) Les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.

Pour les remorques, le taux de la taxe est fixé à 1.000 F.

§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu pour toute perception au profit du Trésor au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.000 et 1.000 F.

§ 4. — Les taxes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, dont le montant est imprimé sur les récépissés, sont doublées pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du récépissé originaire.