Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération du droit de circulation pour les vins pétillants transportés par le récoltant
Résumé. Les vins pétillants de raisin que le récoltant transporte ou donne gratuitement à ses parents ne doivent pas payer le droit de circulation.
Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération de droits de circulation pour certains vins et cidres
Résumé. Certains vins, cidres et poirés sont exemptés de droits de circulation lorsqu'ils sont transportés par des récoltants ou des métayers dans des conditions spécifiques.
Sont exemptés du droit de circulation :
1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ;
2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné à l'article 302 M ter. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.
3° (abrogé).
4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2021
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Exemptions de circulation pour vins, cidres, poirés et hydromels
Résumé. Les vins, cidres, poirés et hydromels ne paient pas de droits de circulation s'ils sont envoyés par un vendeur ou un particulier qui n'est pas un récoltant, à condition qu'ils aient déjà payé l'impôt.
Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels : 1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; 4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.