Code général des impôts, CGI

Article 575 A

Article 575 A

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

| Période | À compter du 1er janvier 2021| |----------------------------------------------------|------------------------------| | Cigarettes | | | Taux proportionnel (en %) | 55 | | Part spécifique pour mille unités (en euros) | 63,5 | | Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 336 | | Cigares et cigarillos | | | Taux proportionnel (en %) | 36,3 | | Part spécifique pour mille unités (en euros) | 48,60 | | Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 268,40 | | Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | | | Taux proportionnel (en %) | 49,1 | | Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 83,30 | | Minimum de perception pour mille grammes (en euros)| 304,70 | | Autres tabacs à fumer | | | Taux proportionnel (en %) | 51,4 | | Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 31,30 | | Minimum de perception pour mille grammes (en euros)| 135,20 | | Tabacs à priser | | | Taux proportionnel (en %) | 58,1 | | Tabacs à mâcher | | | Taux proportionnel (en %) | 40,7 |

Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.


Historique des versions

Version 24

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

Période

À compter du 1er janvier 2021

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

55

Part spécifique pour mille unités (en euros)

63,5

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

336

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

36,3

Part spécifique pour mille unités (en euros)

48,60

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

268,40

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

49,1

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

83,30

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

304,70

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

51,4

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

31,30

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

135,20

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

40,7

Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Version 23

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

Période

Du 1er mars 2020

au 31 octobre 2020

A compter

du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

54

55 Part spécifique pour mille unités (en euros)

62,8

62,9

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

314

333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

34,5

36,3

Part spécifique pour mille unités (en euros)

43,7

48,2

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

237

266

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

48,1

49,1

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

79,8

82,6

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

281

302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

50,7

51,4

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

29,1 31,0

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

126

134

Tabac à priser

Taux proportionnel (en %)

57,2

58,1

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

40,1

40,7

Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Version 22

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2020

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes

54,6

62,7

Cigares et cigarillos

36,1

46

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.

Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Version 21

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2020

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes

53,6

62,5

Cigares et cigarillos

34,3

41,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 314 pour mille cigarettes et à 237 pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 281 pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 pour les autres tabacs à fumer.

Version 20

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2020

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

Période

Du 1er mars 2020

au 31 octobre 2020

A compter

du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

54

55 Part spécifique pour mille unités (en euros)

62,8

62,9

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

314

333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

34,5

36,3

Part spécifique pour mille unités (en euros)

43,7

48,2

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

237

266

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

48,1

49,1

Part spécifique pour mille unités (en euros)

79,8

82,6

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

281

302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

50,7

51,4

Part spécifique pour mille unités (en euros)

29,1

31,0

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

126

134

Tabac à priser

Taux proportionnel (en %)

57,2

58,1

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

40,1

40,7

Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Version 19

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2019

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes

52,7

62,0

Cigares et cigarillos

32,3

35,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

76,2

Autres tabacs à fumer

49,9

25,3

Tabacs à priser

56,2

0

Tabacs à mâcher

39,3

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer.

Version 18

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes

51,7

61,1

Cigares et cigarillos

30,0

30,0

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

72,5

Autres tabacs à fumer

49,0

23,4

Tabacs à priser

55,0

0

Tabacs à mâcher

38,5

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 279 pour mille cigarettes et à 176 pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 239 pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 pour les autres tabacs à fumer.

Version 17

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

Période

Du 1er mars 2019

au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019

au 29 février 2020

Du 1er mars 2020

au 31 octobre 2020

A compter

du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

51,7

52,7 53,6

54,6

Part spécifique pour mille unités (en euros)

61,1

62,0

62,5

62,7

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

279

297

314

333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

30,0

32,3

34,3

36,1

Part spécifique pour mille unités (en euros)

30,0

35,3

41,5

46,0

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

176

205

237

266

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

45,6

46,7

47,7

48,7

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

72,5

76,2

79,3

82,1

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

239

260

281

302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

49,0

49,9

50,6

51,3

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

23,4

25,3

27,2

29,1

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

108

117

126

134

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

55,0

56,2

57,1

58,0

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en pourcentage)

38,5

39,3

40,0

40,6 Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Version 16

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2018

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL (en %)

PART SPÉCIFIQUE (en euros)

Cigarettes

50,8

59,9

Cigares et cigarillos

26,9

24,7

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer.

Version 15

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

37,7

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 167 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.

Version 14

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2014

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

32

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.

Version 13

En vigueur à partir du lundi 13 janvier 2014

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, les taux de la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au tableau ci-après :

(En pourcentage)

GROUPE DE PRODUITS

TAUX

normal

TAUX

spécifique

Cigarettes

64,7

15

Cigares et cigarillos

28

5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

62

30

Autres tabacs à fumer

55

10

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.

Version 12

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, les taux de la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au tableau ci-après :

(En pourcentage)

GROUPE DE PRODUITS

TAUX

normal

TAUX

spécifique

Cigarettes

64,7

15

Cigares et cigarillos

28

5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

62

30

Autres tabacs à fumer

55

10

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 195 € pour mille cigarettes et à 90 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 125 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.

Version 11

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, les taux de la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au tableau ci-après :

(En pourcentage)

GROUPE DE PRODUITS

TAUX

normal TAUX

spécifique

Cigarettes

64,25

12,5 Cigares et cigarillos

28 5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

60

30 Autres tabacs à fumer

55

10 Tabacs à priser

50

0 Tabacs à mâcher

35

0 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 195 € pour mille cigarettes et à 90 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 125 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 18 août 2012

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL

Cigarettes

64,25 %

Cigares

27,57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57 %

Autres tabacs à fumer

52,42 %

Tabacs à priser

45,57 %

Tabacs à mâcher

32,17 %

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 183 € pour les cigarettes.

Il est fixé à 115 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 pour les autres tabacs à fumer et à 89 pour les cigares.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2012

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL

Cigarettes

63,31 %

Cigares

27,16 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

57,71 %

Autres tabacs à fumer

51,65 %

Tabacs à priser

44,90 %

Tabacs à mâcher

31,70 %

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 183 € pour les cigarettes.

Il est fixé à 115 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL

Cigarettes

64,25 %

Cigares

27,57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57 % L & gt

Autres tabacs à fumer

52,42 %

Tabacs à priser

45,57 %

Tabacs à mâcher

32,17 %

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 183 € pour les cigarettes.

Il est fixé à 115 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS TAUX NORMAL

Cigarettes 64,25 %

Cigares

27, 57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 58, 57 % L & gt Autres tabacs à fumer 52, 42 %

Tabacs à priser 45, 57 %

Tabacs à mâcher 32, 17 %

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 173 € pour les cigarettes.

Il est fixé à 105 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS / TAUX NORMAL

Cigarettes : 64 %

Cigares : 27, 57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58, 57 % L & gt ; Autres tabacs à fumer : 52, 42 %

Tabacs à priser : 45, 57 %

Tabacs à mâcher : 32, 17 %

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 164 pour les cigarettes.

Il est fixé à 97 pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2007

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS / TAUX NORMAL

Cigarettes : 64 %

Cigares : 27, 57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58, 57 % L & gt ; Autres tabacs à fumer : 52, 42 %

Tabacs à priser : 45, 57 %

Tabacs à mâcher : 32, 17 %

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 155 euros pour les cigarettes.

Il est fixé à 85 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 5 janvier 2004

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL

Cigarettes : 64 % Cigares : 27,57 % Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 %L> Autres tabacs à fumer : 52,42 % Tabacs à priser : 45,57 % Tabacs à mâcher : 32,17 % Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 euros pour les cigarettes.

Il est fixé à 75 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares (1).

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)

Cigarettes : 62

Cigares : 20,00

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69

Autres tabacs à fumer : 47,43

Tabacs à priser : 40,89

Tabacs à mâcher : 28,16

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 108 euros pour les cigarettes.

Il est fixé à 56 euros pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 45 euros pour les autres tabacs à fumer et à 55 euros pour les cigares.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)

Cigarettes : 58,99

Cigares : 20,00

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69

Autres tabacs à fumer : 47,43

Tabacs à priser : 40,89

Tabacs à mâcher : 28,16

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 106 euros pour les cigarettes.

Il est fixé à 56 euros pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 45 euros pour les autres tabacs à fumer et à 55 euros pour les cigares.

Alinéa supprimé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)

Cigarettes : 58,99

Cigares : 20,00

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69

Autres tabacs à fumer : 47,43

Tabacs à priser : 40,89

Tabacs à mâcher : 28,16

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 90 euros (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 87 euros (1).

Il est fixé à 45 euros (1) pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer et à 55 euros (1) pour les cigares.

Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.