Code général des impôts, CGI

Article 302 bis ZC

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2021

I. – Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1er janvier de chaque année.

La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'Etat.

II. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,1 % et 3 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

IV. – Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

V. – La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 287 Code des transportsart. L1241-1 Code des transportsart. L2121-3 Code des transportsart. L2121-12 Code des transportsart. L2141-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 65 (V)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 2 (V)

En résumé. La fourchette de taux de la taxe a été réduite, passant de 1,5 % à 5 % à une plage comprise entre 0,1 % et 3 %.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 65 (M)Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 20 (V)

En résumé. La principale modification concerne la procédure de déclaration et de liquidation de la taxe, qui passe d'un délai de six mois à une déclaration liée à la publication d'un arrêté ministériel.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 65 (VD)Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 50

En résumé. La nouvelle version de l'article modifie le taux de la taxe (de 2% à 1,5%) et prolonge le délai pour déclarer et liquider la taxe (de trois mois à six mois).

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 65 (V)

En résumé. La taxe a été remplacée par une contribution de solidarité territoriale pour les entreprises de transport ferroviaire, avec des modalités de calcul et d'application différentes.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au dimanche 30 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions d'éligibilité et de calcul de la contribution, précise les exemptions pour certains locataires, et ajuste les délais et procédures pour les bailleurs.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de la contribution en incluant les revenus de l'ensemble des personnes vivant au foyer, simplifie les conditions d'exonération et ajuste les délais et procédures pour les bailleurs.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 10 avril 1997