Code général des impôts, CGI

Article 302 bis Z

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 25 juillet 2020 au 30 décembre 2020

Sont soumises à une contribution annuelle les ventes deproduits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :

des établissements d'hébergement ;

des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produitsalimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées aupremier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises.

La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées enrémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.

Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou autitre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placéssous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors dudépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.

La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 juillet 2020 au mercredi 30 décembre 2020

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

En vigueur du dimanche 1 août 2010 au vendredi 24 juillet 2020

Modifié parDécret n°2010-893 du 29 juillet 2010art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer une taxe sur les entreprises de transport aérien par une contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires à emporter ou à consommer sur place.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le tarif de la taxe sur les passagers aériens a été réduit de 3 francs à 1 franc par passager.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Le tarif de la taxe sur les passagers aériens a été réduit de 4 francs à 3 francs par passager.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996