Code général des impôts, CGI

Article 287

Nouvelle version à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 287

Résumé. L'article 287 du Code général des impôts explique les ventes de biens et de services en France et les conditions pour les associer à des ventes de biens ou de services. Il précise aussi quand un assujetti est considéré comme ayant vendu des biens ou fourni des services.

1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.

Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.

3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés aux 3 bis et 3 ter, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure.

Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un semestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à six mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps.

S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.

Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes semestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le semestre correspondant.

Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article.

3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu'ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l'ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l'exercice en cours.

Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.

4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.

5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :

a) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A ;

b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de l'article 258 A des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article ;

b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article 283 réalisées ou acquises par l'assujetti ;

b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ;

b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ;

b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ;

c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.

6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l'article 286 ter A ;

b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;

c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s'applique pas lorsque l'assujetti relevant de l'une des franchises prévues à l'article 293 B bis ne remplit pas, dans l'Etat membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d'activité, l'assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Remplacé par une nouvelle version à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 38 (V)

En résumé. L’article a été simplifié : les règles détaillées du régime simplifié et les acomptes semestriels ont disparu ; on introduit désormais deux seuils de chiffre‑d’affaires (1 000 000 € et 1 100 000 €) qui déterminent si la déclaration est mensuelle ou trimestrielle, avec indexation sur l’inflation et possibilité d’opter pour un dépôt mensuel même en dessous du seuil.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 82 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; toutes les dispositions restent identiques.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 30 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction supprime une disposition qui permettait aux assujettis d’opter pour un report spécial des déclarations liées aux opérations intracommunautaires ou aux sorties des régimes suspensifs ; désormais ils ne bénéficient que du délai supplémentaire d’un mois déjà prévu.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux textes ; seules quelques reformulations mineures ont été introduites sans changer les obligations ou droits des contribuants.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 162 (V)

En résumé. Aucune différence substantielle n’est apparente entre les deux textes visibles ; les seuils et modalités restent identiques.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 181 (V)

En résumé. Le texte introduit une obligation d’identification conforme aux articles 286-ter et 286-ter-A ainsi qu’une possibilité pour les assujettis non autorisés d’étendre leur délai de déclaration jusqu’à douze mois tout en conservant le régime trimestriel lorsqu’un chiffre annuel inférieur à quatre mille euros.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules des corrections typographiques et des ajustements mineurs de ponctuation ont été effectués.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 193 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 147 (M)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules des variations typographiques mineures ont été constatées.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 181 (V)

En résumé. La loi supprime l’exception qui permettait aux contribuables de bénéficier d’un délai supplémentaire un mois pour déclarer les opérations d’importation lorsqu’ils ne possédaient pas la déclaration de l’importateur désigné.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 193 (V)

En résumé. Le texte ajoute une disposition autorisant un délai supplémentaire d’un mois uniquement pour les opérations d’importation lorsqu’il manque la déclaration correspondante, sans modifier les autres règles.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 87 (V)

En résumé. Aucun changement significatif n’a été détecté entre les deux versions ; les dispositions restent identiques.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 20 (V)Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 52 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques et légères reformulations ont été effectuées.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte passe des acomptes trimestriels aux acomptes semestriels avec des taux fixes et un délai plus long pour la modulation ; il introduit aussi une nouvelle règle mensuelle pour certains petits contribuables et ajuste les modalités de paiement des nouveaux contribuables.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 72

En résumé. L’article ne modifie pas les obligations fiscales mais remplace les expressions ambiguës « année ou exercice » par simplement « exercice », harmonisant ainsi le vocabulaire utilisé pour déclarations et versements d’acomptes.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 102 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n'a été apportée entre les deux versions.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 57

En résumé. Aucun changement substantiel n’est apporté ; seules quelques reformulations et clarifications ont été faites pour rendre les règles plus lisibles sans modifier leurs effets pratiques.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. L’article ne subit qu’un léger changement de vocabulaire : le terme « recette » est remplacé par « service » pour désigner l’organisme fiscal concerné, sans modifier le contenu ou les obligations pratiques.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La seule modification consiste à supprimer une référence redondante (« (1) ») après « mentionnée au premier alinéa », sans changer les obligations ou droits des contribuables.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte introduit une dispense d’acomptes pour les contribuants dont la taxe due l’année précédente est inférieure à 1 000 €, qui devront alors régler le montant total lors du dépôt annuel.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. Le seuil annuel pour pouvoir déclarer par trimestre a été abaissé de 12 000 F à 4 000 €, et la référence d’annotation a été supprimée.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. Ajout d’une possibilité pour réduire un acompte trimestriel lorsque la TVA réellement due est inférieure d’au moins 10 % au montant prévu (avec une règle spéciale pour les périodes courtes) et clarification du délai en cas de cessation sans parenthèses superflues.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte réorganise la façon dont les contribuables soumis au régime simplifié déclarent et paient la TVA : ils passent d’une série de déclarations mensuelles ou trimestrielles à une seule déclaration annuelle accompagnée d’acomptes trimestriels calculés sur l’année précédente ; il introduit aussi un délai supplémentaire de deux mois en cas de cessation d’activité pour ces contribuables et supprime plusieurs références annexes tout en précisant une nouvelle entrée en vigueur.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le texte simplifie les références aux États membres européens, supprime une parenthèse superflue et retire la mention d’une loi spécifique dans les notes annexes.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. L’amendement introduit une nouvelle catégorie d’opérations taxables – celles réalisées sous l’article 283‑2bis‑a – tout en conservant les exigences existantes pour les autres opérations intracommunautaires ; il ajoute également un nouveau point référentiel (footnote (4)).

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Ajout d’une nouvelle rubrique précisant les montants à déclarer pour les livraisons exonérées et intracommunautaires ainsi que la réorganisation des références aux annexes.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au jeudi 31 décembre 1992

En résumé. La loi remplace l’obligation générale de déclarer chaque mois par des règles spécifiques selon le régime fiscal : dépôt mensuel ou trimestriel avec un nouveau seuil annuel de 12 000 F ; elle autorise également une prolongation d’un mois et précise les échéances pour le régime simplifié.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 29 décembre 1990

En résumé. Le seuil de taxe mensuelle en dessous duquel les déclarations peuvent être déposées par trimestre est passé de 800 F à 1.000 F.