Code général des impôts, CGI

Article 285

Article 285

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsables de la TVA sur les mutations immobilières

Résumé La TVA doit être payée par différents acteurs (constructeurs, vendeurs, acheteurs, collectivités) selon le type de mutation ou d'apport d'un immeuble.
Mots-clés : TVA mutations immobilières construction fiscalité collectivités

Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due :

1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;

2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1).

4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 (2).

(1) Voir Annexe II, art. 246.

(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Abrogé le jeudi 11 mars 2010

Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due :

1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;

2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1).

4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 (2).

(1) Voir Annexe II, art. 246.

(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due :

1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;

Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1).

(1) Voir Annexe II, art. 246.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les débitants se livrant à la gazéification de boissons destinées à la consommation sur place dans leurs établissements peuvent acquitter la taxe visée à l’article 283 ci-dessus moyennant le versement d’un forfait spécial établi dans les conditions fixées par l’article 295, 2, ci-après.