Code général des impôts, CGI

Article 282 bis

Article 282 bis

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Franchise et décotes TVA pour les contribuables forfaitaires optant pour le régime réel

Résumé Les contribuables qui passent du régime forfait au régime réel peuvent profiter de la franchise et des décotes de TVA prévues par l'article 282, selon un décret qui détaille les règles, surtout pour ceux qui clôturent leur année en cours.
Mots-clés : TVA franchise décote régime forfait régime réel décret exercice comptable

La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables normalement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réél d'imposition en application des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (1).

(1) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1998

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables normalement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réél d'imposition en application des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (1).

(1) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1).

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2).

(1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.

(2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.