Code général des impôts, CGI

Article 281 quater

Article 281 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux réduit de TVA pour certaines représentations artistiques

Résumé La TVA est à 2,10 % pour les premières représentations de certains spectacles.

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

b. (Disposition devenue sans objet).

c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement juridique

Résumé des changements Les deux versions du texte sont identiques ; aucune modification substantielle n’a été apportée.

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

b. (Disposition devenue sans objet).

c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du taux réduit et révision des références légales

Résumé des changements Le taux réduit applicable aux ventes de billets est passé de 7 % à 5,5 %, avec une mise à jour des références légales correspondantes.

En vigueur à partir du samedi 18 août 2012

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

b. (Disposition devenue sans objet).

c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au du F de l'article 278-0 bis.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur la vente de billets à taux réduit

Résumé des changements Le texte conserve les mêmes catégories d’œuvres soumises à la TVA mais introduit une nouvelle exclusion concernant la vente de billets au taux réduit de 7 % et ajoute un point « b » qui est désormais sans objet.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

b. (Disposition devenue sans objet).

c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une clause d’exemption tarifaire

Résumé des changements L’amendement supprime l’exception relative aux ventes de billets à taux réduit et retire la note explicative correspondante, ne laissant plus que l’exclusion des représentations pornographiques.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables .

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

c. (abrogé)

Version 3

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Ajout d’une exception et suppression d’une disposition obsolète

Résumé des changements La loi ajoute une nouvelle exception concernant la vente de billets à taux réduit et supprime l’ancienne disposition désormais sans objet.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

c. de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une exemption et simplification des références

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'exemption qui excluait la vente de billets à taux réduit et simplifie les références légales, ce qui élargit le champ d'application du taux de TVA à plus de recettes.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

b. (Disposition devenue sans objet).

(1) Annexe III, art. 89 ter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 1986

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % (1) en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (2).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

b. De la vente de billets imposés aux taux réduit dans les conditions prévues au b. sexies de l'article 279.

(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.

(2) Annexe III, art. 89 ter.