Code général des impôts, CGI

Article 294

Article 294

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques concernant la TVA dans les départements d'outre-mer

Résumé La TVA n'est pas en vigueur dans certains départements d'outre-mer, et il y a des règles spéciales pour les biens envoyés ou reçus de ces endroits.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

  2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :

1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;

3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.

  1. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :

1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;

3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles TVA au département mayotien

Résumé des changements La loi étend désormais les dispositions temporaires sur l’exonération TVA aux deux départements guyanés et mayotiens en ajoutant explicitement le département mayotien aux listes d’exportations et d’importations concernées.

1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :

1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;

3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.

3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :

1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;

3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.

Version 4

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Extension des règles d’export‑import entre territoires français

Résumé des changements L’article a été étendu pour préciser exactement quand un bien est considéré comme exporté ou importé entre les départements français et avec l’Europe ; il remplace une déclaration générale par des règles détaillées.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :

1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;

3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :

1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;

3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

Version 3

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Réduction du champ des territoires d’exportation réciproques

Résumé des changements La nouvelle rédaction limite les relations réciproques entre les collectivités d’outre-mer à uniquement La Réunion au lieu des trois départements (Guadeloupe, Martinique et Réunion) mentionnés auparavant.

En vigueur à partir du dimanche 19 juillet 1992

1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport aux départements de la Guadeloupe ou de Martinique.

Version 2

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Exemption TVA en Guyane et reclassification des DOM

Résumé des changements Le nouveau texte introduit une exemption provisoire de la TVA en Guyane et classe les DOM comme territoires d’exportation par rapport à la France métropolitaine, remplaçant un ancien article qui traitait uniquement du calcul du chiffre‑d’affaires.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces trois départements par rapport aux deux autres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les taxes sur le chiffre d’affaires frappent les sommes imposables suivies de 100 F en 100 F, l’arrondissement étant opéré à la centaine la plus voisine.

Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent titre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles.

Si l’impôt a été perçu à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il est imputé sur l'impôt dû pour les affaires faites ultérieurement ; il est restitué si la personne qui l’a acquitté a cessé d’y être assujettie.