Code général des impôts, CGI

Article 277

Article 277

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Livraisons de métaux non ferreux à assujettis de déchets : TVA suspendue

Résumé Si on vend des métaux non ferreux à des entreprises de déchets, on ne paie pas la TVA tout de suite, mais l'acheteur doit la payer s'il ne les exporte pas ou ne les revend pas.
Mots-clés : TVA métaux non ferreux déchets suspension de paiement exonération assujettis

Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.

Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Abrogé le samedi 29 décembre 2007

Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.

Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sauf dérogations expressément prévues, les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) doivent être opérées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.

Les acheteurs sont tenus de justifier auprès du service des impôts que les produits ainsi achetés sont destinés ou à la revente en l'état ou à la fabrication de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par l'article 266-1-d, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour cette taxe au présent code.

  1. Annexe IV, art. 29.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sous réserve des dispositions de l’article 279 ci-après, les importations en France, y compris la Corse, sont soumises :

1° A la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les marchandises passibles de cette taxe en vertu de l’article 256 du présent code ;

2° A la taxe sur les prestations de services visée à l’article 256, 2°, du présent code, en ce qui concerne les objets de collection tels qu’ils sont repris au chapitre 108 du tarif des douanes et les plans et dessins industriels fournis en exécution de marchés d’études.

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services est l’importation. Le redevable de ces taxes est le déclarant en douane.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 avril 1954

Sous réserve des dispositions de l’article 279 ci-après les importations en France, y compris la Corse, sont soumises :

1° A la taxe de 16,85 p. 100, en ce qui concerne les marchandises passibles de cette taxe en vertu de l’article 256 du présent code ;

2° A la taxe de 4,75 p. 100, en ce qui concerne les objets de collection tels qu’ils sont repris au chapitre 108 du tarif des douanes.

Le fait générateur de la taxe de 13,50 p. 100 ou de 4,75 p. 100 est l’importation. Le redevable de ces taxes est le déclarant en douane.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve des dispositions de l’article 279 ci-après les importations en France, y compris la Corse, sont soumises :

1° A la taxe de 13,50 p. 100, en ce qui concerne les marchandises passibles de cette taxe en vertu de l’article 256 du présent code ;

2° A la taxe de 4,75 p. 100, en ce qui concerne les objets de collection tels qu’ils sont repris au chapitre 108 du tarif des douanes.

Le fait générateur de la taxe de 13,50 p. 100 ou de 4,75 p. 100 est l’importation. Le redevable de ces taxes est le déclarant en douane.