Code général des impôts, CGI

Article 276

Article 276

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caution pour la franchise de TVA

Résumé Pour ne pas payer la TVA, une entreprise doit parfois donner une garantie qui paiera à sa place si nécessaire.

Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte sur les carburants par un dispositif relatif aux cautions

Résumé des changements L’article passe d’une règle concernant l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour certains mélanges de carburants à une disposition exigeant qu’une personne ou société recevant des produits en franchise de TVA fournisse une caution solvable afin de couvrir d’éventuels droits et pénalités.

Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).

Version 3

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Les carburants obtenus sous le contrôle de l’administration par le mélange de benzols ou d’essences avec de l’alcool éthylique ou méthylique et tous autres produits autorisés sont exonérés de la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de l’acquittement de cette taxe sur tous ceux des produits entrés dans la composition du mélange qui n’ont pas été frappés d’une taxe intérieure à laquelle est incorporée une taxe unique spéciale.

Les mélanges, autres que les carburants, formés en partie de produits pétroliers ou assimilés, sont, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, soumis à la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction des droits représentatifs de la taxe unique fusionnée avec la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 205 du code des douanes qui auront été payés sur les produits pétroliers ou assimilés effectivement contenus dans lesdits mélanges.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de taxe

Résumé des changements L’article passe d’une taxe fixe de 13,50 % à une TVA pour les carburants et mélanges concernés.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les carburants obtenus sous le contrôle de l’administration par le mélange de benzols ou d’essences avec de l’alcool éthylique ou méthylique et tous autres produits autorisés sont exonérés de la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de l’acquittement de cette taxe sur tous ceux des produits entrés dans la composition du mélange qui n’ont pas été frappés d’une taxe intérieure à laquelle est incorporée une taxe unique spéciale.

Les mélanges, autres que les carburants, formés en partie de produits pétroliers ou assimilés, sont, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, soumis à la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction des droits représentatifs de la taxe unique fusionnée avec la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 205 du code des douanes qui auront été payés sur les produits pétroliers ou assimilés effectivement contenus dans lesdits mélanges.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les carburants obtenus sous le contrôle de l’administration par le mélange de benzols ou d’essences avec de l’alcool éthylique ou méthylique et tous autres produits autorisés sont exonérés de la taxe de 13,50 p. 100, sous réserve de l’acquittement de cette taxe sur tous ceux des produits entrés dans la composition du mélange qui n’ont pas été frappés d’une taxe intérieure à laquelle est incorporée une taxe unique spéciale.

Les mélanges, autres que les carburants, formés en partie de produits pétroliers ou assimilés, sont, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, soumis à la taxe de 13,50 p. 100, sous déduction des droits représentatifs de la taxe unique fusionnée avec la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 205 du code des douanes qui auront été payés sur les produits pétroliers ou assimilés effectivement contenus dans lesdits mélanges.