Code général des impôts, CGI

Article 256-0

Article 256-0

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du territoire communautaire pour la taxe sur la valeur ajoutée

Résumé Certains territoires ne sont pas pris en compte pour la TVA en Europe.

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;

Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;

Pour la République de Finlande, les îles Aland ;

Pour la République hellénique, le mont Athos ;

Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano ;

Les îles Anglo-Normandes.

Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre.

2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.


Historique des versions

Version 2

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Modification des exclusions territoriales

Résumé des changements Le texte met à jour le numéro d’article référencé, exclut désormais les îles Anglo‑Normandes et considère les zones d’Akrotiri et Dhekelia comme faisant partie du territoire chypriote.

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;

Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;

Pour la République de Finlande, les îles Aland ;

Pour la République hellénique, le mont Athos ;

Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano ;

Les îles Anglo-Normandes.

Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre.

2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;

Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;

Pour la République de Finlande, les îles Aland ;

Pour la République hellénique, le mont Athos ;

Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.

Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.