Code général des impôts, CGI

Article 302 bis ZO

Créé le 21 septembre 2011 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement fiscal sur les paris étrangers

Résumé. Un prélèvement de 12% est appliqué sur les commissions des sociétés de courses pour les paris faits depuis l'étranger et regroupés en France.

Dans les conditions fixées au III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.

Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 110

En résumé. Le prélèvement de 12% sur les commissions des sociétés de courses est désormais soumis à des conditions spécifiques mentionnées au III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 22

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une taxe sur les établissements hôteliers à un prélèvement sur les paris hippiques organisés depuis l'étranger.

En vigueur du mercredi 21 septembre 2011 au lundi 31 octobre 2011

Créé parLoi n°2011-1117 du 19 septembre 2011art. 5